Adhésion

Commission de réforme

La commission de réforme est une instance consultative médicale et paritaire (composée des médecins du comité médical, de représentants de l’administration et de représentants du personnel). S’agissant de l’examen d’une demande d’un avantage viager d’invalidité, elle donne obligatoirement un avis : - Sur l’imputabilité au service d’un accident ou d’une maladie ; - Sur l’état de santé, les infirmités ou le taux d’invalidité qui en découle ; L’avis de la commission de réforme ne lie pas l’administration.

Organisation des commissions de réforme :

Une commission de réforme départementale est placée auprès du préfet de chaque département (Direction Départementale de la Cohésion Sociale)

Composition des commissions de réforme :

Les commissions de réforme départementales sont composées comme suit :

  • Deux représentants de l’administration (le chef de service et le trésorier-payeur général ou leurs représentants) ;
  • Deux représentants du personnel, élus par les membres titulaires et suppléants de la commission administrative paritaire ;
  • Les membres du comité médical : les deux médecins généralistes et, tant que de besoin, le médecin spécialiste compétent.

Les membres de la commission sont soumis aux obligations de secret et de discrétion professionnelle.

Présidence :

Le président de la commission de réforme départementale est le préfet ou son représentant.

Quorum :

La présence de tous les membres de la commission de réforme est souhaitable lors des séances. Les avis peuvent cependant être rendus si quatre au moins de leurs membres, titulaires ou suppléants sont présents, à condition que le président (Préfet ou son représentant) et au moins un médecin (généraliste ou spécialiste) soient présents.

Lors que trois membres du comité médical (deux médecins généralistes et un spécialiste) sont présents, un des médecins généralistes s’abstient de voter.

La majorité requise pour donner un avis est la majorité simple des votes exprimés.

Les attributions de la commission de réforme :

La commission se prononce soit au vu des pièces médicales contenues dans le dossier ou demandées aux intéressés, soit en faisant comparaître l’agent lui-même. Elle est obligatoirement consultée pour avis sur les points suivants :

  • Accidents de service et de trajet
    • Imputabilité
    • Rechute
    • Arrêt prolongé
    • Reprise à temps partiel thérapeutique
    • Soins spéciaux
    • Allocation Temporaire d’Invalidité (ATI)
  • Maladies contractées en service (ce sont les maladies pour lesquelles il n’existe pas de tableau mais il est tout de même possible de prouver qu’elles sont liées au travail et les faire reconnaître
  • Mise à la retraite pour invalidité
  • Fond national de solidarité
  • Pensions d’invalidité temporaire
  • Pensions d’invalidité des agents non titulaires (émises pour 3 ans)
  • Congés spéciaux accordés au titre de l’article L41 du 19 mars 1928
  • Mise à la retraite pour jouissance immédiate
  • Pensions de reversions de conjoint de fonctionnaire décédé
  • Pensions d’orphelins infirmes (art. L40 et L42 du code des pensions)
  • Octroi de l’allocation pour tierce personne

Procédure devant la commission de réforme :

Les éléments objectifs que l’administration transmet à la commission de réforme :

Le dossier soumis doit comprendre :

  • Un bref exposé des circonstances qui conduisent à la saisine ;
  • L’identification du service gestionnaire et du médecin chargé de la prévention qui suivent le dossier ;
  • Les éventuels avis du comité médical ;
  • Les questions précises sur lesquelles l’administration souhaite obtenir un avis.

Le dossier soumis doit comprendre :

Le secrétariat de la commission de réforme informe le fonctionnaire de la date à laquelle son dossier sera examiné, au moins huit jours avant cette date ; cette notification doit rappeler à l’intéressé qu’il peut :

  • Pendant ce délai de huit jours, consulter lui-même la partie administrative de son dossier et la partie médicale de celui-ci par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet ;
  • Lors de la réunion de la commission de réforme, se faire représenter par un médecin et se faire entendre ou faire entendre la personne de son choix.

Les participants aux audiences de la commission de réforme :

En plus des membres de la commission de réforme, peuvent participer aux audiences de cette instance le médecin de prévention, l’expert, le médecin traitant du fonctionnaire ou éventuellement un médecin choisi par l’administration.

Le fonctionnaire peut être entendu aux audiences de la commission de réforme sur convocation de celle-ci. Dans ce cas, il peut se faire accompagner de la personne de son choix.

En l’absence de convocation, s’il el souhaite, il présentera des observations écrites, des certificats médicaux ou demandera que soit entendue la personne de son choix.

Tenue et portée de l’avis de la commission de réforme :

L’avis formulé par la commission de réforme doit être précis et accompagné de ses motifs.

Les avis rendus par la commission de réforme n’ont qu’un caractère consultatif. Il s’agit d’actes préparatoires à la décision de l’administration, qui prend elle seule la décision finale. Elle n’est pas obligée de suivre l’avis de la commission de réforme.

Conformément à l’arrêté du 4 août 2004 :

La commission de réforme « peut faire procéder à toutes mesures d’instruction, enquêtes ou expertises qu’elle estime nécessaires ».

Références :

Décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif ) la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.



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