Adhésion

Commission Administrative Paritaire (Toutes filières)

I- Evolution des compétences commissions administratives paritaires (CAP)

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a supprimé certaines compétences des CAP, notamment en matière de mutations et de mobilité à compter du 1er janvier 2020 et d’avancement et de promotion au 1er janvier 2021.

Le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion et à l’évolution des attributions des commissions administratives paritaires a modifié l’article 25 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires qui dresse une liste limitative des décisions individuelles soumises à l’examen des CAP. Les CAP sont désormais compétentes dans les domaines suivants :

  • En matière de recrutement :
    • refus de titularisation ;
    • licenciements en cours de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire.
  • Pour les questions d’ordre individuel relatives :
    • au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après le refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
    • au licenciement pour insuffisance professionnelle (art. 70 de la loi du 11 janvier 1984).
    • Pour les décisions refusant le bénéfice des congés prévus aux 7° et 7° bis de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;
    • Pour se réunir en conseil de discipline en vue de l'examen des propositions de sanction des 1 deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 ;
  • À la demande du fonctionnaire :
    • Des décisions individuelles mentionnées à l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 (disponibilité) ;
    • Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
    • Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’État et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
    • Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
    • Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application du II de l'article 22 quater de la loi du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;
    • Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par un fonctionnaire en application de l'article 5 du décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature ;
    • Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne-temps.
  • Lorsqu’un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination :
    • à l’issue de la période de privation des droits civiques ;
    • de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ;
    • en cas de réintégration dans la nationalité française.

A titre de rappel, le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 a également modifié l’article 34 du décret n°82-451 du 28 mai 1982. Ainsi, les CAP ne siègent désormais en formation restreinte que pour examiner les questions suivantes :

  • entretien professionnel (art. 55 de la loi du 11 janvier 1984) ;
  • sanctions disciplinaires du deuxième, troisième et quatrième groupes (art. 67 de la loi du 11 janvier 1984) ;
  • licenciement pour insuffisance professionnelle (art. 70 de la loi du 11 janvier 1984) ;
  • décision refusant l’octroi d’un temps partiel ;
  • décisions refusant le bénéfice des congés des représentants syndicaux (art. 7 et 7bis de la loi du 11 janvier 1984).

II- La répartition des compétences des CAP pour les personnels actifs du ministère de l’intérieur 

Les annexes 1, 2 et 3 apportent une vue globale de la répartition des compétences entre commissions administratives paritaires interdépartementales (CAPI), commissions administratives paritaires locales (CAPL) et commissions administratives paritaires nationales (CAPN) pour le corps d’encadrement et d’application (CEA), le corps de commandement (CC) et le corps de conception et de direction (CCD)


2020-10-0-01-fiche-cap.pdf | pdf 87.9kb

article-25-decret-ndeg82-451-du-28-mai-1982-relatif-aux-commissions-administratives-paritaires-legifrance.pdf | pdf 649.3kb

competence-cap-licenciement-insuff-pro-et-refus-3-postes-2.pdf | pdf 108.9kb



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